Nullité d’un licenciement basé sur des échanges électroniques envoyés et reçus sur un ordinateur de travail
Une nouvelle fois, la Cour de cassation affirme la distinction entre mails professionnels et mails personnels afin de préserver le respect de la vie privée des salariés sur leur lieu de travail.
En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir, depuis la messagerie professionnelle de son ordinateur de travail, échangé des mails ayant une teneur sexuelle évidente et étant dégradant et sexiste envers les femmes.
La Cour d’appel a constaté que les propos litigieux avaient été échangés lors d’une conversation privée avec trois personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur l’ordinateur professionnel du salarié, dans un cadre strictement privé et sans aucun rapport avec l’activité professionnelle. Elle a ajouté que les mails ne comprenaient aucun contenu excessif, diffamatoire ou injurieux et qu’ils étaient étrangers à tout harcèlement sexuel.
L’employeur s’est pourvu en cassation.
La Chambre sociale confirme la position de la Cour d’appel. Elle rappelle, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article L1121-1 du Code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Elle énonce également que l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner.
La Cour de cassation réitère sa positon selon laquelle un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier en principe un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Cass., Ass. Plén., 22 décembre 2023, n°21-11.330).
Ainsi, la Cour considère que la conversation de nature privée n’étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement est atteint de nullité comme portant atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié (Cass., Soc., 25 septembre 2024, n°23-11.860).
Cette solution fait écho à un autre arrêt dans lequel le fondement de protection de l’intimité de la vie privée du salarié a permis de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement fondé sur des propos explicitement racistes et xénophobes envoyés par un salarié sur sa messagerie professionnelle (Cass., Soc., 6 mars 2024, n°22-11.016).
Le Cabinet ABCD Avocats peut défendre vos intérêts si votre employeur vous a licencié sur la base d’échanges électroniques personnels.
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